Blackwater, Dyncorp, Saladin. Nous avons probablement tous entendu parler de ces sociétés militaires privées qui de plus en plus font la guerre pour le compte des armées américaines et anglaises en Irak ou en Afghanistan notamment. Ces sociétés et leur utilisation nous rappelle qu’aujourd’hui, même la guerre est privatisée.

La Belgique a officiellement toujours interdit le recours à ces milices privées et a cru bon de défendre que l’utilisation des forces armées à l’étranger était une compétence régalienne de l’État, réservée à lui seul vu la nature et les objectifs engagés. La loi du 29 juillet 1934 stipulait en effet très clairement que « sont interdites toutes milices privées ou toute autre organisation de particuliers dont l’objet est de recourir à la force, ou de suppléer l’armée ou la police, de s’immiscer dans leur action ou de se substituer à elles ».

Depuis le mois de janvier 2013 pourtant, les sociétés de sécurité privées peuvent aujourd’hui suppléer l’armée, pour le moment dans le cadre très circonscrit des navires marchands[1].

La loi sur les milices privées a en effet été révisée par la loi du 16 janvier 2013 autorisant la présence d’entreprises de gardiennage, disposant d’une autorisation, à bord de navires dans des régions du globe présentant un risque élevé de piraterie : « Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres peut exceptionnellement autoriser, à la demande expresse d’un propriétaire ou d’un exploitant inscrit, de recourir, pour un voyage ou plusieurs voyages ou pour une période limitée, à une entreprise de sécurité maritime qui répond aux conditions prévues ». Cette loi rédigée dans le cadre du renforcement de la lutte contre la piraterie fait suite à une loi donnant aux armateurs la possibilité, depuis le 30 décembre 2009, de demander le recours à des militaires belges – uniquement – pour protéger les navires marchands.

Pour rappel « la piraterie est considérée comme un crime international justifiant une compétence universelle[2]. Or, le droit de la mer n’attribue aucune compétence aux sociétés privées de sécurité pour réprimer la piraterie, ces sociétés pouvant exclusivement utiliser la force dans le cadre de l’auto-défense. Les sociétés privées n’ont donc pas la compétence pour exercer des activités militaires en haute mer[3] ». Selon la convention de Montego Bay sur le droit de la mer (1982), les États sont les seuls habilités à appréhender les pirates et saisir les biens se trouvant à bord. Or, la loi du 16 janvier 2013 passe ouvertement outre ces considérations légales. Davantage, cette loi ouvre une brèche dangereuse dans la législation déjà très floue sur la question.

Pourtant en 2005, M. Flahaut, alors ministre de la Défense avait déclaré que « certaines dérives ont été constatées, notamment en Irak, où l’OTAN confie la surveillance de certains bâtiments à des firmes privées. Il s’agit d’une privatisation larvée de l’armée à laquelle le gouvernement est bien entendu tout à fait opposé»[4] . Plusieurs experts s’accordent à dire que la législation internationale est très imprécise sur ces questions même si quelques conventions internationales tentent de circonscrire les actions des agents de sécurité privés[5], surtout depuis certains scandales constatés, comme en Irak où la société de sécurité privée Blackwater[6]  a perpétré des massacres contre des civils irakiens en 2004[7].

La CNAPD a donc concentré une partie de son mémorandum sur le risque que font encourir ces sociétés de sécurité privée ; et, partant, souligner ce risque auprès des candidats aux élections de ce mois de mai.

Outre la perspective extrêmement dommageable de la privatisation de l’armée en tant que telle, d’autres arguments nous ont poussés à mettre cette problématique au centre de nos préoccupations.

Ainsi, le recours aux sociétés privées permet, en ce qu’elle est une transaction commerciale et plus une affaire de défense, d’échapper au contrôle parlementaire. Ce détournement pur et simple de la démocratie est dangereux. Ces décisions engagent en effet de manière fondamentale le peuple belge dans le monde.

En outre, le caractère commercial de l’activité de ces sociétés de sécurité privées implique que celles-ci sont amenées à répondre à tout appel d’offre, peu importe les parties dont ils émaneraient, peut-être de deux parties à un même conflit. On pourrait donc imaginer que le recours de plus en plus systématique aux agences de sécurité privées entraîne des situations inédites où une même société pourrait avoir à traiter avec deux belligérants en opposition.

Le CICR met également en garde les États face aux enjeux que représentent ces sociétés. « Bien que l’existence d’un vide juridique soit souvent mentionnée lorsqu’on aborde la question des entreprises militaires et de sécurité privées, le droit international humanitaire réglemente, dans les situations de conflit armé, à la fois les activités du personnel de ces entreprises et les responsabilités des États qui les engagent. Il est toutefois vrai que la réponse à certaines questions n’est pas toujours simple. Par exemple, quel est, selon le droit humanitaire, le statut des membres du personnel des entreprises de sécurité privées : sont-ils des combattants ou des civils ? »[8] . Comme ils ne sont pas militaires il s’agit de civils. Par conséquent ils ne peuvent pas être pris pour cible. Or, comme le mentionne le CICR, « le recours croissant à de nouveaux acteurs, qui dans certaines situations, apparaissent aux observateurs et aux personnes qui opèrent sur le terrain comme n’étant ni des civils ni des combattants clairement identifiés risque d’éroder la distinction – fondamentale en droit humanitaire et pour les opérations humanitaires – entre ces deux catégories de personnes »[9].

Plus loin, ces sociétés de sécurité privées ne sont pas soumises aux obligations inhérentes au droit international, au droit de la guerre et au droit humanitaire. Le document de Montreux (2008) et le projet de Convention Internationale sur la réglementation, la surveillance et le contrôle des sociétés militaires et de sécurité privées tentent de réglementer un peu plus le travail des agents des sociétés militaires privées pour qu’il soit plus conforme au droit international humanitaire et aux droits de l’homme. Cependant, aucun de ces deux documents n’est juridiquement contraignant.

En ces temps de crise, beaucoup de gouvernements engagent des politiques d’économie. Ainsi, le recours aux agences de sécurité privées, payées par contrat, peut paraître économiquement alléchant. Cependant, les rétributions dans les sociétés militaires privées sont beaucoup plus importantes que dans l’armée : la prestation d’un homme pouvant atteindre 1000$ par jour. Les militaires les mieux préparés sont tentés d’aller dans le privé entraînant par là même une perte de personnel qualifié dans l’armée nationale.

Une proposition de loi en 2002 modifiant la loi du 5 août 1991 « relative à l’importation, à l’exportation et au transit d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférent », recommandait de ne pas accorder de licences d’exportation lorsque les gouvernements des pays destinataires utilisent, financent ou instruisent des troupes constituées de mercenaires ou de compagnies militaires privées. Les auteurs de la proposition appuyaient leurs réserves sur la crainte que le retour à la paix régionale, notamment en Afrique, soit menacé par le fait que des sociétés de mercenariat tentent de prolonger inutilement des conflits armés dans le seul but de profiter du trafic illicite de ressources naturelles.

Enfin et de manière générale, le recours de plus en plus systématique aux agences de sécurité privées participe à une certaine forme de banalisation et de déshumanisation de la guerre qui, en soit, revêt d’importantes dérives potentielles.

On le voit, les dérives potentielles de la loi belge du 16 janvier 2013 autorisant la présence d’entreprises de gardiennage à bord de navires sont réelles. Malgré celles-ci, la majorité parlementaire a voté cette loi au bout d’une procédure… d’un mois.

Les esprits chagrins qui pestent contre la lenteur démocratique y verront peut-être une occasion de se consoler.


[1] Notons que d’autres domaines ressortissant d’une acception large des « missions de police ou militaire » sont depuis plusieurs années gérées par le secteur privé. Pensons à la sécurisation de camps militaires, d’institutions publiques, d’encadrement de certaines manifestations, etc.
[2] Voir à ce sujet l’étude du GRIP : MAMPAEY L., MEKDOUR M. (2010), La guerre en sous-traitance : l’urgence d’un cadre régulateur pour les sociétés militaires et de sécurités privées. http://www.grip.org/sites/grip.org/files/RAPPORTS/2010/2010-2.pdf
[3] http://pyramides.revues.org/781?lang=en#tocfrom1n5
[4] Ibidem.
[5] http://www.cerap.be/spip.php?article396
[6] Depuis renommée Xe Services LCC
[7] http://www.cgsp-defense.be/fr/publications/toutes-les-actualit%C3%A9s/104-externalisation-et-privatisation-de-la-guerre.html
[8] http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/privatisation-war-230506.htm
[9] Ibidem.
 

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