Voilà de nombreuses années que la CNAPD travaille sur le terrorisme et sur la manière dont nos sociétés y réagissent.
Durant tout ce temps, le constat est malheureusement répété du caractère liberticide (principalement le non-respect récurrent de principes fondamentaux du droit) et démocraticide (érosion avancée de la séparation des pouvoirs, élargissement continu des prérogatives du pouvoir exécutif et attaque d’ordre systématique à la hiérarchie des normes) de bon nombre de dispositions antiterroristes.
L’inflation des lois et des pratiques anti-terroristes, depuis 2003, a accompagné la menace ressentie ou vécue vis-à-vis du terrorisme dit islamiste. Une menace plus diffuse aujourd’hui. Malgré tout, ces lois et ces pratiques restent effectives. Leur caractère problématique aussi.
Depuis 2008, la CNAPD demande avec insistance qu’une évaluation approfondie de l’arsenal législatif antiterroriste soit instituée par le Législateur. En 2009, la Chambre des Représentants a reconnu la nécessité d’une telle évaluation et a commencé à la mettre en place, mais n’est jamais allée au bout du processus 4. Depuis lors, rien n’a été fait pour prolonger cette amorce. Au contraire, l’activité législative et administrative antiterroriste s’est même accélérée.
En l’absence, donc, de tout constat objectif sur la pertinence et la nécessité des (nouvelles) normes édictées.
Nous demandons donc aux partis politiques s’ils sont prêts à s’engager dans un réel processus d’évaluation de l’arsenal anti-terroriste belge lors de la prochaine législature.
Parallèlement, nous attirons l’attention des formations politiques sur un Décret en cours d’élaboration au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) en vue d’organiser la participation des services dont elle a la tutelle (école, action sociale, jeunesse, associatifs, etc) aux « Cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme » (CSIL-R). Une disposition dont on parle très peu dans le débat public mais qui est extrêmement problématique en termes de droits humains fondamentaux et de vivre ensemble.
Réglées par la loi du 30 juillet 2018 qui rend leur création obligatoire en principe pour chaque commune, les CSIL-R doivent, d’une part, « détecter de façon précoce des personnes présentant des signes d’un processus de radicalisation » ou encore « des cas pour lesquels il existe des indices selon lesquels ils se trouvent dans un processus de radicalisation » et, d’autre part, élaborer, le cas échéant, des trajets de suivi individualisés des personnes concernées. C’est-à-dire que si une personne « présente des signes de radicalisation », toutes les personnes qui sont amenées à travailler avec lui peuvent être invitées à une CSIL-R, à l’insu de la personne en question, et partager avec les autorités policières et de renseignement, toutes les informations qu’elles ont en leur possession.
Dans ce cadre, si vous voulez trouver une définition de ce qu’est la radicalisation, ou même l’extrémisme, ne cherchez pas. Même si ces concepts noircissent la plupart des dispositions antiterroristes, le Législateur n’a pas prévu d’en trouver une définition juridique. Il n’en existe tout simplement pas. Et pourtant, l’État sacrifie – et s’apprête à sacrifier davantage – de nombreux droits fondamentaux sur son autel.
Enfin, la partie consacrée aux droits fondamentaux de notre questionnaire-mémorandum soumet aux partis politiques, la question des violences policières et du contrôle indépendant des forces de police. En effet, les témoignages de l’utilisation excessive voire abusive de la violence par les forces de police se multiplient ces derniers mois et années. Le nombre de personnes décédées des suites d’une intervention policière également. Ce phénomène provoque manifestement un déficit de confiance de plus en plus patent de la population belge envers sa police. Cette perte de confiance est alimentée par l’impunité dont semble jouir les forces de police.
À cet effet, le Comité permanent de contrôle des services de police, le Comité P, incarne le contrôle et la supervision externe de la police. Le Comité P fait l’objet de constats répétés par diverses institutions internationales (notamment le Conseil des droits de l’Homme 5, le Comité des Nations Unies contre la torture 6 ou encore la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance) ou issues de la société civile belge d’un déficit d’indépendance et d’inefficacité 7 de ses instances en général, et de son service d’enquête en particulier.
Dans ce cadre, nous soumettons aux partis politiques, un certain nombre de pistes pour améliorer l’indépendance et l’efficacité du Comité P.
Évaluation du dispositif antiterroriste belge
Q1a. Votre parti est-il en faveur d’un travail parlementaire d’évaluation des dispositifs antiterroristes belges au cours de la prochaine législature ?
Défi
En ces temps de menace terroriste renouvelée, il est temps de se demander si, comme cela est souvent le cas dans notre pays, la dispersion des moyens n’est pas un frein à l’efficacité. Si nous savons que la lutte contre le terrorisme est une question de moyens, Défi estime que l’on ne peut pas tout résoudre avec de l’argent et qu’il est nécessaire d’oser remettre en question l’organisation et la structure des services concernés. C’est la raison pour laquelle Défi plaide pour l’unification des talents de la sûreté de l’État et de la cellule antiterroriste de la police fédérale en une seule agence de renseignements. De même, les moyens humains du Centre pour la Cybersécurité doivent être renforcés.
MR
L’attentat du 16 octobre dernier démontre malheureusement que cette menace est très actuelle. Ce phénomène est, par nature, pernicieux et frappe à l’endroit et au moment où on l’attend le moins, dans le but avoué de semer la peur et la discorde dans la société. Tout attentat constitue un échec dans la lutte contre le terrorisme et des conclusions doivent être tirées sur l’ensemble de notre arsenal de lutte antiterroriste. C’est donc dans l’optique de renforcer ces dispositifs que cette évaluation doit être menée au sein du Parlement.
De plus, le Mouvement Réformateur rappelle que l’adoption des dispositifs actuels de lutte antiterroriste a été motivée par un motif d’intérêt général qu’est l’action contre un phénomène à l’encontre duquel la mise à disposition de nombreux moyens est essentielle. L’adoption de cet arsenal s’est toujours fait dans la conformité des exigences constitutionnelles au respect des droits fondamentaux concernés par ces normes (nécessité, proportionnalité, …).
Dans cet esprit de renforcement de nos dispositifs actuels, le Mouvement Réformateur soutient la mise en place de certaines mesures comme la création d’une infraction pour apologie du terrorisme, ou la dissolution des associations qui prêchent des valeurs contraires à notre société.
ECOLO
L’actualité ne fait pas l’ombre d’un doute sur la nécessité d’améliorer les dispositifs antiterroristes belges. Les outils juridiques actuels doivent pouvoir évoluer en fonction du contexte et mieux correspondre aux réalités de la lutte contre le terrorisme. Il existe déjà de nombreuses pistes de collaboration au sein de l’Union européenne et les échanges de données ont été accélérés à ce sujet. Il y a donc lieu de voir comment les autorités belges peuvent tirer un plus grand parti de cette collaboration et mieux mobiliser ces ressources d’information afin de mieux répondre aux enjeux de la lutte contre le terrorisme. Il faut toutefois s’assurer que des « gardes fous » soient mis en place pour éviter une utilisation abusive de ces méthodes (notamment au niveau de la surveillance) et que le respect des droits fondamentaux à la vie privée soit garanti.
PS
Les législations de lutte contre le terrorisme sont nécessaires pour protéger notre société démocratique. Ce faisant, elles restreignent les droits fondamentaux et libertés individuelles. C’est pourquoi il convient d’évaluer ces dispositifs, à l’instar de l’ensemble des dispositifs qui apportent des limitations aux droits humains.
LES ENGAGÉS
Nous estimons qu’il est toujours important de procéder à une réévaluation des dispositifs en vue de les améliorer. Par ailleurs, nous avons toujours défendu la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations de la commission d’enquête parlementaire « attentats ».
PTB
Notre parti critique le fait que la lutte anti-terroriste ne soit pas suffisamment ciblée.
Pour lutter contre le recrutement terroriste, il faut concentrer les efforts sur les lignes de recrutement, les personnes qui organisent la propagande et leurs canaux de communication. Notre politique de lutte contre le terrorisme doit être ciblée et ne doit pas suspecter des communautés entières. Les services de renseignement doivent collecter des données plus ciblées et se concentrer sur les personnes qui représentent un réel danger pour notre sécurité au lieu d’espionner toute la population.
Q1b. Si oui, votre parti portera-t-il cette revendication dans le cas où il est amené à participer à des négociations pour la formation d’un gouvernement ?
Défi : OUI
MR : OUI
Bien-sûr, la question de la sécurité de nos citoyens et des moyens mis à disposition à cet effet est centrale dans le combat du Mouvement Réformateur et fera l’objet de revendications fortes lors de négociations pour la formation d’un gouvernement.
ECOLO : OUI
PS: OUI
L’évaluation des politiques publiques est importante pour le PS. A titre d’exemple, nous proposons de mieux évaluer les réformes en matière de Justice. Que cela soit en matière civile ou pénale, les réformes menées par les pouvoirs publics sont très peu évaluées dans notre pays. Il est difficile d’identifier si les effets recherchés ont été rencontrés et ainsi apporter les corrections nécessaires. Il est impératif de confier cette évaluation à des acteurs dotés de l’expertise et de l’indépendance suffisante. Cette fonction pourrait être confiée à l’Institut national de criminologie et de criminalistique (INCC) qui, par l’extension de ses compétences à la Justice civile, deviendrait l’Institut national d’études sur la Justice. Le Conseil Supérieur de la Justice (CSJ) a également un rôle à jouer dans l’évaluation des réformes en matière de Justice. La collaboration entre cet institut d’études et le CSJ devra être mise en place.
LES ENGAGÉS : OUI
Nous estimons qu’il en va de la responsabilité du monde politique de veiller à ce que chaque acteur de sécurité soit correctement outillé afin de rendre notre structure de sécurité plus performante dans le respect de la démocratie, des droits fondamentaux, de l’État de droit et des obligations internationales de la Belgique. Car les techniques de surveillance massive de la population sont à la fois contreproductives et dangereuses pour le respect du droit à la vie privée de la population. Nous voulons changer l’approche de la lutte contre le terrorisme.
PTB : OUI
Notre parti n’a pas encore étudié ce dossier suffisamment en profondeur. Nous préférons ne pas nous prononcer sur les questions qui s’y réfèrent.
Décret de la FWB sur les cellules de sécurité intégrale locale
L’exception à l’obligation du secret professionnel
Q1a. De manière générale, votre parti soutient-il la dérogation au secret professionnel telle qu’envisagée dans le projet de Décret de la FWB ?
Défi
Défi considère qu’il faut soutenir l’exception au secret professionnel dans le cadre des réunions de la CSIL-R. Il serait en effet incohérent de préserver un devoir de secret absolu alors que le principe essentiel de la CSIL-R (fin de phrase manquante). Par ailleurs, le texte encadre largement les modalités dans lesquelles sont divulguées ou non des informations couvertes par le secret professionnel (liberté de participer, liberté de divulguer les informations protégées).
La balise majeure, puisque la dérogation au devoir de secret professionnel est justifié par l’objectif des CSIL-R, est reprise à l’article 9 du décret :
« Conformément à l’article 458ter du Code pénal, le participant ne peut partager des informations pendant une concertation de cas au sein d’une CSIL-R que dans la mesure où ces informations sont pertinentes et proportionnelles à poursuivre l’objectif de la CSIL-R, à savoir prévenir les infractions terroristes visées au titre Iter du Livre II du Code pénal ».
On a donc affaire à une dérogation largement justifiée par le but supérieur poursuivi par les CSIL-R. Dans l’hypothèse contraire, la CSIL-R serait vidée de sa substance et donc d’aucune utilité.
En effet, la Cour constitutionnelle (arrêt 52/2021) considère que pour que l’exception au secret professionnel soit admissible, il faut qu’elle soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu’elle réponde à un besoin social impérieux dans une société démocratique et qu’elle soit proportionnée à l’objectif poursuivi. L’objectif de lutter contre le terrorisme et contre la radicalisation répond à un besoin social impérieux.
La Cour retient, outre la balise « générale » que j’ai citée plus haut, que d’autres limitations sont prévues :
- Le dépositaire du secret professionnel est libre d’accepter ou non de participer à la CSIL et d’y révéler ou non des informations couvertes par le secret. Il s’agit d’un droit de parole et non d’une obligation de parler.
- Lorsque des informations couvertes par le secret sont révélées dans le cadre de la CSIL, tous les participants sont tenus au secret professionnel à l’égard de ces informations.
- La transmission d’une fiche de feedback à l’OCAM, à la police ou aux services de renseignement et de sécurité nécessite l’approbation par consensus de tous les membres participant effectivement à la CSIL. De plus, cette fiche de feedback ne peut pas contenir les informations couvertes par le secret.
- Le traitement des données à caractère personnel relatives aux personnes soumises à la discussion en CSIL est interdit sauf exception prévue par la loi.
MR
Il est important de revenir sur les raisons qui ont amené la Fédération Wallonie-Bruxelles à légiférer en la matière. Depuis la création des CSIL R, les services de la Fédération Wallonie Bruxelles ont reçu des invitations à participer aux CSIL R en application d’une loi fédérale de 2018, sans qu’aucun cadre n’organise cette participation. Il est dès lors apparu nécessaire de mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats terroristes du 22 mars 2016, tout en encadrant l’éventuelle participation des services de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’objectif poursuivi par une CSIL reste la prévention des infractions terroristes. Le décret du 8 juin 2023 organisant la participation des services relevant des compétences de la Communauté française aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme (CSIL R) permet aux professionnels de la Fédération Wallonie-Bruxelles de participer aux réunions de ces cellules, et ils pourront y partager des informations en vue de la prévention de potentielles infractions terroristes. La participation de ces professionnels, telle que prévue par le décret actuel, est balisée et leur permettra d’évoluer dans un cadre sécurisant lorsqu’ils échangeront des informations au sein de ces cellules.
Il y a une nécessité de préserver le secret professionnel qui assure un cadre de travail indispensable et il faut préciser que le décret s’inscrit dans le respect des règles strictes liées au secret professionnel, telles que prévues à l’article 458 du Code pénal, en ce compris l’article 458ter. Ce dernier article organise la concertation de cas (dont les CSIL R) et préserve le secret professionnel en précisant que« Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation. ». De plus, sommes favorables à ce que les agents de l’aide à la jeunesse partagent à l’OCAM des infos sur les jeunes radicalisés pris en charge par leurs services, dès 12 ans.
ECOLO
Ecolo est très attaché au secret professionnel et mesure toute son importance, en particulier pour certains acteurs concernés tels que les maisons de justice ou le secteur de l’aide à la jeunesse. Nous demeurons très prudents quant à toute dérogation à ce principe crucial. Nous pensons que ce décret est utile pour encadrer les échanges entre les organismes concernés et soutenons cette liberté de non-participation et de non-divulgation, qui constitue un garde-fou important pour sauvegarder le secret professionnel.
PS
Le texte a fortement évolué depuis les premières versions. A la demande du PS, des balises importantes ont été fixées afin de limiter l’impact sur le secret professionnel.
La protection la plus importante est que le travailleur n’est pas tenu de faire droit à l’invitation de participer à une CSIL-R. Même s’il accepte de participer, il pourra décider de ne pas lever le secret professionnel ou de lever partiellement.
Si la personne faisant l’objet du suivi est un enfant, le travailleur est tenu de prendre en compte, dans sa décision de participer à la CSIL-R et de, le cas échéant, lever son secret professionnel, l’intérêt supérieur de l’enfant. S’il s’agit d’un enfant de moins de 12 ans, l’invitation doit faire l’objet d’une motivation qui reprend les motifs exceptionnels qui justifient l’organisation d’une CSIL-R pour son cas. Et le travailleur décidera de participer ou de lever le secret au regard de cette motivation.
Si la personne faisant l’objet du suivi est un enfant pris en charge par l’Aide à la jeunesse, le travailleur doit le consulter conformément à l’article 23 du Code de la prévention, de l’Aide à la Jeunesse et de la protection de la Jeunesse. Il ne pourra passer outre son refus que son cas soit traité que si l’enfant est repris dans la banque de donnée « terro ».
LES ENGAGÉS
Uniquement si le secret professionnel est partagé avec des professionnels tenus au secret et poursuivant les mêmes missions (ex : psychologues, etc.).
Q1b. L’avis du Délégué général aux droits de l’enfant à propos du projet de Décret soulève le manque de clarté – et donc la potentielle violation du principe de légalité en matière pénale – de la levée du secret professionnel. En effet, le projet de Décret ne permettrait pas de prévoir avec suffisamment de précision quels actes et omissions engageront la responsabilité pénale du justiciable et du dépositaire du secret professionnel.
Qu’en pense votre parti ?
Défi
Article 458ter du Code pénal :
« §1er : Il n’y a pas d’infraction lorsqu’une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, communique ceux-ci dans le cadre d’une concertation organisée soit par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance, soit moyennant une autorisation motivée du Procureur du Roi. Cette concertation peut exclusivement être organisée soit en vue de protéger l’intégrité physique et psychique de la personne ou de tiers, soit en vue de prévenir les délits visés au Titre Iter du Livre II ou les délits commis dans le cadre d’une organisation criminelle, telle qu’elle est définie à l’article 324bis.
La loi, le décret ou l’ordonnance, ou l’autorisation motivée du Procureur du Roi, visés à l’alinéa 1er, déterminent au moins qui peut participer à la concertation, avec quelle finalité et selon quelles modalités la concertation aura lieu.
§2. Les participants sont tenus au secret relativement aux secrets communiqués durant la concertation. Toute personne violant ce secret sera punie des peines prévues à l’article 458.
Les secrets qui sont communiqués pendant cette concertation, ne peuvent donner lieu à la poursuite pénale que des seuls délits pour lesquels la concertation a été organisée. »
L’avis du DGDE est selon Défi sans fondement puisque l’article 9 du décret prévoit bien que les informations divulguées sont celles qui ont un lien avec l’objet de la CSIL-R.
En tenant compte du principe de liberté de divulguer des informations ou non garanti par le décret, nous ne voyons pas comment on pourrait envisager une infraction relative à une omission.
En ce qui concerne un acte, seul serait répréhensible la divulgation d’informations soumises au secret professionnel qui ne concerneraient pas l’objet de la CSIL-R et donc la prévention des infractions terroristes.
MR
Via ce décret, la Fédération Wallonie-Bruxelles a créé un cadre de travail sécurisant pour ses travailleurs, en posant certains principes essentiels, dans le respect des règles strictes liées au secret professionnel, telles que prévues à l’article 458 du Code pénal, en ce compris l’article 458ter. Le décret encadre de manière très claire la participation aux CSIL R des professionnels de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, le rôle du participant pendant une concertation de cas au sein d’une CSIL reste limité à la réalisation de l’objectif de la CSIL R. Aussi, le principe de la participation volontaire à la CSIL reste affirmé, conformément à ce qui a été défendu au Parlement fédéral lors de l’adoption de la loi de 2018 créant la CSIL R et, en cas de participation, le professionnel est libre de déterminer s’il partage des informations et le cas échéant, quelles sont les informations qu’il partage dans la mesure où elles sont pertinentes et proportionnelles à l’objectif poursuivi par la CSIL R.
Cette évaluation ne peut se réaliser qu’in concreto par les professionnels concernés et ne peut être réglée par décret.
Le professionnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles peut être accompagné par un supérieur hiérarchique ou par une personne habilitée à cet effet par son service. Le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles met à disposition des outils pour aider les professionnels qui sont invités en CSIL R et qui doivent se positionner.
À noter que la section législation du Conseil d’État, compétente pour se prononcer sur la légalité des avant-projets de décrets, a rendu un avis en la matière le 27 mars 2023.
ECOLO
Ce type de dossier nécessite de trouver le juste équilibre entre l’impérative lutte contre le terrorisme et la poursuite du travail social et éducatif de certains services, nous estimons que le compromis trouvé entre les différents partenaires de majorité sur ce dossier parvient à s’inscrire dans cet équilibre. Nous demeurons ouverts à la réflexion et à l’écoute de pistes d’amélioration.
PS
En réalité, la possibilité de lever le secret professionnel trouve son fondement dans l’article 458ter du Code pénal inséré par loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice. C’est à propos de l’avant-projet de cette loi que portait l’avis de la Section législation du Conseil d’Etat cité dans l’avis du Délégué général aux droits de l’enfants (avis du Conseil d’État n° 60.253/3 du 18 novembre 2016). Dans cet avis, le Conseil d’Etat estime que l’article 458ter, en tant qu’il permet la levée du secret professionnel lors de concertations de cas organisées par la loi, était trop large dès lors qu’un nombre important de concertations pouvaient être visées par cette disposition.
La loi du 30 juillet 2018 portant création des cellules de sécurité intégrales locales en matière de radicalisme, d’extrémisme (dont le recours en annulation a été rejeté par la Cour constitutionnelle, par ailleurs – Arrêt n° 52/2021 du 1er avril 2021) et le Décret organisant la participation des services relevant des compétences de la Communauté française aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme, ne constituent que l’encadrement légal d’une possibilité déjà prévue dans le Code pénal. En d’autres termes, en encadrant encore davantage l’exception au principe du secret professionnel, ces textes répondent, en quelque sorte, à la critique formulée par le Conseil d’Etat concernant l’imprécision de l’article 458ter.
LES ENGAGÉS
Comme René Collin l’a exprimé le 7 juin 2023 lors d’une intervention en plénière, nous estimons que le partage du secret professionnel ne peut se faire qu’entre professionnels tenus au secret (1), poursuivant les mêmes missions (2).
Q2. Votre parti craint-il que cette levée du secret professionnel soit de nature à rompre le lien de confiance entre la personne dépositaire du secret et la personne bénéficiaire des services de la FWB et sujette à une concertation de cas ?
Si non pourquoi ?
Défi : NON
Il faut reconnaître que ce type de procédé peut effectivement atteindre la confiance entre le dépositaire du secret professionnel et le bénéficiaire de droits sociaux., économiques et culturels mais cette atteinte est justifiée par l’objectif supérieur poursuivi par le décret.
Cette contestation a été axée devant la Cour constitutionnelle sous l’article 23 de la Constitution qui contient une obligation de standstill. Elle interdit au législateur de réduire significativement le niveau de protection offert par la législation en vigueur sans qu’existent pour ce faire des motifs liés à l’intérêt général.
En l’occurrence, la Cour reprend le motif d’intérêt général des CSIL-R. Ce motif justifie une altération du principe de la confiance absolue entre les dépositaires du secret professionnel et les personnes concernées par ces informations protégées.
De là à dire que cela nuira de manière générale à la confiance présente entre les acteurs, nous ne le pensons pas vu la nature de l’objet qui justifie l’exception au devoir de secret professionnel.
MR : NON
Le décret du 8 juin 2023 mentionné ci-avant, contient des balises visant justement à éviter les risques de perte de confiance, voire de perte de contact, entre les services relevant des compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la personne concernée la CSIL R.
Ainsi, cette personne concernée peut être directement associée dans la mesure où le professionnel aura la possibilité de l’informer de la tenue d’une CSIL R à son sujet et de la préparer avec elle. Il est également prévu que le professionnel puisse travailler le plan de suivi élaboré en CSIL R avec la personne en faisant l’objet.
Rappelons également que le décret susmentionné ne permet que le partage d’informations pertinentes et proportionnelles en vue de la réalisation de l’objectif de la CSIL R. Par ailleurs, les éléments échangés en CSIL R peuvent être à charge mais aussi à décharge, auquel cas la concertation de cas se révèle même à l’avantage de la personne en faisant l’objet.
Il pourrait donc être particulièrement utile, pour éviter toute rupture du lien de confiance avec la personne concernée, d’informer cette dernière, de manière objective et en toute transparence, des modalités d’organisation d’une CSIL, de celles de participation et surtout de son objectif; ce que n’empêche pas le décret du 8 juin 2023.
Enfin, la Cour Constitutionnelle, dans son arrêt du 1er avril 2021, a répondu aux mêmes interrogations sur une possible perte de confiance entre le dépositaire du secret et la personne sujette à concertation. Ainsi, elle considère que la lutte contre la radicalisation et le terrorisme constitue un motif d’intérêt général justifiant pleinement les dispositifs mis en place et que ceux-ci ne contreviennent pas à l’obligation de standstil1 contenue dans l’article 23 de la Constitution.
ECOLO : NON
Nous estimons que la liberté de non-participation permet de limiter ce risque. Ce lien de confiance est primordial pour poursuivre le travail social et éducatif à moyen et long terme, qui participe grandement à la lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Nous sommes déterminés à nous assurer qu’il puisse demeurer, tout en permettant certaines dérogations au secret professionnel qui doivent être strictement soumises au principe de proportionnalité avec l’objectif poursuivi.
PS : NON
Les balises prévues par le décret du 8 juin 2023 sont de nature à limiter la levée du secret professionnel à ce qui est strictement nécessaire. L’essence du secret professionnel étant préservée cela n’affectera pas le lien de confiance devant exister entre les travailleurs de la FWB et les usagers. Si l’application du décret devait démontrer le contraire après son évaluation, le PS défendrait l’édiction de nouvelles balises visant à protéger le secret professionnel.
Si oui, comment votre parti envisage-t-il de palier cet effet contre-productif ?
LES ENGAGÉS
Oui, mais si cette levée du secret professionnel est bien balisée, nous ne voyons pas de risque de rupture de confiance. Nous serons vigilants à ce que ce soit le cas.
Q3. Votre parti estime-t-il que le Décret doit prévoir l’obligation pour les services participants de porter à la connaissance des personnes concernées qu’elles font l’objet d’une concertation au sein d’une CSIL-R ?
DÉFI
Vu les données concernées par les CSIL-R et l’objet de celles-ci, il nous semble incohérent de partager aux personnes concernées le fait qu’elles font l’objet de l’ordre du jour d’une CSIL-R. Cela contreviendrait au but supérieur à savoir la prévention d’actions terroristes ou de la montée du radicalisme, des CSIL-R.
MR
Le décret du 8 juin 2023, en son article 9, donne déjà la possibilité au gestionnaire de dossier de préparer la concertation de cas avec la personne concernée et donc d’informer cette dernière qu’elle fait l’objet d’une CSIL R. Dans une logique de prévention de la radicalisation violente, il est d’ailleurs intéressant de mettre le professionnel en position de mobiliser la personne qui fait l’objet d’une CSIL R.
Toutefois, vu les nombreux services pouvant être amenés à participer à une CSIL R et la diversité de leurs pratiques professionnelles, il n’est pas opportun de prévoir une quelconque obligation d’information ou de préparation. Certains services font effectivement l’objet de réglementations ad hoc le nécessitant, et y sont par conséquent obligés, alors que d’autres ne sont pas concernés. À titre d’exemple, la pratique d’un enseignant sera différente de celle d’un service d’aide sociale qui accompagne la personne concernée dans le cadre d’un suivi et d’échanges soumis au secret professionnel.
ECOLO
Pas de justification
PS
Rien ne s’oppose à ce que le travailleur invité à participer à une CSIL-R informe la personne concernée qu’elle fait l’objet d’une concertation de cas (voir à ce sujet les actes de la journée de réflexion du 30 janvier 2018 « le silence a du sens », p. 33). Il est préférable de laisser au travailleur le soin de décider de divulguer ou non cette information en fonction des éléments du dossier en cause et de sa relation avec l’usager.
Pour ce qui concerne les mineurs, le Gouvernement prépare un arrêté déterminant les cas dans lesquels leur accord ou celui de leurs parents ou représentant doit être requis ( 8, § 2, alinéa 1er). Lorsque l’enfant fait l’objet d’une mesure de l’aide à la jeunesse, cet accord devra être obligatoirement requis (8, § 2, alinéa 2).
LES ENGAGÉS
Le décret le prévoit. De plus, toute personne suspectée doit pouvoir en être informée à un certain stade, cela participe au droit à la défense.
Q4. Nulle part, ni le Législateur fédéral, ni le Législateur décrétal n’ont voulu s’expliquer sur ce que recouvrent les trois types de personnes (radicalisées, extrémistes, terroristes) qui fondent pourtant la compétence ratione personae de la CSIL-R.
Votre parti estime-t-il nécessaire de parvenir à une définition commune et partagée de ces trois catégories ?
Développez
Défi : OUI
Le principe de l’organisation des CSIL-R repose en partie sur la flexibilité, notamment en ce qui concerne la possibilité laissée au Bourgmestre de convier qui il souhaite dans le cadre de cette réunion.
L’absence de définition concernant les personnes radicalisées, extrémistes et terroristes correspond également selon nous à une approche flexible du procédé. Toutefois, une définition pourrait être mise en place. Elle pourrait reprendre une liste non exhaustive de faits ou caractéristiques qui justifieraient la caractérisation de personnes radicalisées, extrémistes ou terroristes afin de baliser l’interprétation et donc l’exception au devoir de secret professionnel.
Toutefois, il faut laisser selon Défi une marge d’appréciation aux membres des cellules, d’où l’intérêt d’une liste non-exhaustive.
MR : NON
Ce dispositif que constitue la CSIL R vise, en effet, à lutter contre la radicalisation, notion clairement définie à l’article 3, 15° de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, à laquelle la loi portant création des CSIL R renvoie. De plus, les notions d’extrémisme et de terrorisme font aussi l’objet de définitions claires dans cette loi du 30 novembre 1998.
Outre ce dispositif légal, une note stratégique intitulée « L’extrémisme et Je terrorisme : Pour une approche multidisciplinaire en Belgique » a été approuvée par l’ensemble des Gouvernement lors de la réunion du Comité de concertation du 9 décembre 2021. Les définitions d’extrémisme, de terrorisme et de radicalisme y sont reprises.
ECOLO : OUI
Une définition précise et partagée de ces trois types de personne nous semble pertinente pour une meilleure application des législations concernées.
Ces notions auraient dû faire l’objet d’une définition claire si les adjectifs « radicalisées, extrémistes et terroristes » étaient effectivement déterminants pour définir la compétence « ratione personae » des CSIL-R. En réalité, comme l’indique les articles 2, 9°, du décret du 8 juin 2023 et 3, § 2, de la loi du 30 juillet 2018, les personnes visées par les CSIL-R sont celles « qui se trouvent dans un processus de radicalisation au sens de l’article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité ». Dans son arrêt n° 52/2021 du 1er avril 2021, la Cour constitutionnelle a jugé que cette notion était suffisamment précise au regard du principe de légalité combiné avec le droit à la vie privée, en se fondant sur un arrêt antérieur n°145/2011 du 22 septembre 2011.
LES ENGAGÉS
Il nous semble nécessaire de prévoir une définition qui soit objectivable afin d’éviter toute dérive ou discrimination, que nous condamnons. Les dérogations doivent être de stricte interprétation et strictement définies.
- Les violences policières et le contrôle indépendant des forces de police
Q1. Comment votre parti se positionne-t-il vis-à-vis du constat d’une confiance érodée de la population belge vis-à-vis de sa police, liée à l’impunité des violences policières ?
DÉFI
Toute violence doit pouvoir être sanctionnée, que les forces de l’ordre en soient les auteurs ou les victimes. L’enregistrement centralisé des faits de violence commis à l’encontre des policiers doit être systématique.
Défi estime qu’il est essentiel d’investir dans des outils permettant d’objectiver les interventions policières afin de faciliter la charge de la preuve. Tous les policiers devraient pouvoir être équipés de caméras corporelles. Ces dispositifs, qui doivent être strictement réglementés par la loi, permettraient d’avoir un véritable effet préventif et dissuasif et d’objectiver les faits afin d’offrir davantage de sécurité juridique aux citoyens et aux services de police.
Pour Défi, une véritable politique de police de proximité doit être déployée afin de pallier l’insécurité et le sentiment d’insécurité, notamment en veillant à renforcer le rôle et l’action des agents de quartier, en fonction du nombre d’habitants, mais aussi des problématiques spécifiques des quartiers, avec pour mots d’ordre présence, visibilité et accessibilité.
MR
Le Mouvement Réformateur veut réaffirmer son soutien et son estime à l’égard de nos forces de l’ordre. Celles-ci veillent nuit et jour à notre sécurité, souvent au péril de leurs propres vies, et régulièrement dans des circonstances très compliquées. Ce soutien à l’égard de la police fédérale se matérialise notamment par la volonté de renforcer le bien-être au travail des agents de police, renforcer les moyens humain et matériel de ses services et le développement de dialogue entre les forces de l’ordre et les citoyens.
Ainsi, la police doit pouvoir effectuer son travail en toute sécurité et avec le respect qui lui est dû. A travers cette fonction, elle est constamment exposée à des faits de violence verbale et physique. Il est donc nécessaire de protéger les agents de la police à la hauteur des risques qu’ils prennent au quotidien. C’est pourquoi, le Mouvement Réformateur propose des peines minimales de privation de liberté et une aggravation automatique des peines pour les violences contre les forces de l’ordre.
Dans le même temps, l’attitude des agents se doit d’être, à tout instant et partout, exemplaire et irréprochable. À cet égard, de nombreux incidents démontrent l’utilité des images (bodycams, caméras, … ) pour la protection tant de nos services de police que pour les citoyens.
ECOLO
Ecolo partage ce sentiment d’érosion de la confiance de la population vis-à-vis des services de polices. Les faits de violences médiatisés de ces dernières années n’ont pas aidé à rétablir cette confiance dans l’institution policière. Le manque de condamnation et de suivi des plaintes déposées auprès du Comité P pour des faits de violence, de racisme ou encore de manque d’écoute des victimes viennent alourdir ce déficit. D’un autre côté, le manque de financement et de personnel met une pression accrue sur nos services de police qui peinent à pouvoir assumer l’ensemble de leurs tâches. Il est donc essentiel pour Ecolo d’avoir une réforme profonde de l’organisation de l’appareil policier.
PS
La proximité de la police à l’égard de la population ne passe pas uniquement par la revalorisation des agents de quartier ou par l’amélioration de l’accueil dans les commissariats. Pour le PS, il s’agit aussi de veiller à l’amélioration de la confiance de la population, en particulier les plus jeunes, et les personnes d’origines étrangères, à l’égard de la police, notamment par une réaction adéquate des pouvoirs publics en cas de violences policières. Le PS formule une série de propositions afin de rétablir le lien de confiance. Parmi d’autres mesures visant à rendre la police plus proche du citoyen, le PS propose de :
- Promouvoir une police reflétant la société. La possibilité de s’engager pour la police doit être ouverte à l’ensemble de la population. Il est essentiel que sa composition la reflète. Le PS propose de :
- Mener des campagnes de recrutement ciblées auprès de la population par exemple en mettant en avant les femmes ou les personnes issues des minorités qui travaillent au sein de la police. Il s’agit également de mettre en place, en concertation avec le Forem et Actiris, des procédures de recrutement volontaristes vers ces nouveaux publics trop peu présents dans ses rangs ;
- Lutter contre les discriminations au sein des services. Afin de rendre le métier de policier attractif pour tous, il est impératif de lutter contre la discrimination, notamment celle concernant l’origine, le genre ou l’orientation sexuelle, au sein de ces services. Cette lutte doit s’axer sur la prévention, la garantie d’une possibilité de signaler les faits de discriminations et la réaction adéquate des autorités ;
- Institutionnaliser le dialogue entre la population et la police. L’inspection générale (AIG) a mis en avant le déficit de dialogue entre la société civile et la police. Le PS estime que la police devrait davantage consulter la population, par exemple par l’organisation de réunions citoyennes, sur une base périodique ou lorsque des événements particuliers mettant en cause des fonctionnaires de police ou son fonctionnement se produisent ;
- Veiller à garantir le droit à la prise en charge médicale des personnes arrêtées. Le droit à l’assistance médicale est prévu par la loi tant pour les personnes arrêtées administrativement que les personnes arrêtées judiciairement. Toutefois, ces dispositions législatives ont été mises en œuvre que partiellement, de sorte que ce droit est parfois sujet à interprétation. Le PS demande que ces dispositions fassent l’objet d’une exécution claire afin que :
- Ce droit soit interprété de manière telle que la demande d’une personne détenue de voir un médecin soit toujours accordée ;
- Pour l’ensemble la police intégrée, des directives écrites claires et complètes soient édictées concernant l’assistance médicale et son organisation pratique avant, pendant et après toute privation de liberté dans les lieux de détention de la police et qu’elles soient intégrées dans la formation de base et continue des fonctionnaires de police ;
- Des règles claires soient établies sur la question de l’imputation des frais pour l’assistance médicale – y compris pour l’administration de médicaments – dans le cadre de privations de liberté par les services de police ;
- Mieux informer la population sur ses droits en termes de dépôt de plainte à l’égard de la police. Une écrasante majorité des policières et des policiers accomplissent leur métier avec intégrité et engagement. Malheureusement, l’exemplarité n’est pas toujours présente chez certains. Les responsabilités et prérogatives dont ils bénéficient exigent de prévoir une série de garde-fous. Les citoyennes et citoyens disposent de plusieurs moyens afin de déposer plainte contre les abus de la police : le Comité P, l’inspection générale de la police (AIG), l’organe de contrôle de l’information policière (COC), le contrôle interne, voire la justice, sont autant de moyens permettant de signaler un abus. Les informations relatives à ces différents moyens de plainte doivent être centralisées sur une plateforme et des campagnes d’information au public doivent être menées. Comme le propose l’AIG, un point d’entrée unique pourrait être mis en place afin d’assurer que la plainte soit adressée au bon organe et reçoive le suivi qui s’impose ;
- Confier à l’Institut fédéral des droits humains (IFDH) le rôle d’assister les victimes de violences policières dans leurs démarches de plaintes. Les victimes de violences policières se sentent souvent démunies lorsqu’il s’agit de porter plainte à l’égard du comportement des fonctionnaires de police. Il existe plusieurs voies pour contester les recours qui, par ailleurs, impliquent, la plupart du temps, de devoir contacter des membres du personnel de la police. A l’image de ses nouvelles missions en ce qui concerne l’assistance des lanceurs d’alertes, le PS propose de confier à l’IFDH le rôle de point central d’information et d’orientation des victimes de violences policières ainsi que celui de les soutenir dans leurs démarches lorsque qu’elles en ont besoin ;
- Créer la fonction de magistrat de référence « violences policières » au sein du ministère public. Actuellement, chaque parquet général et chaque parquet d’arrondissement disposent d’un magistrat de référence à la fois dédié aux violences à l’égard de la police et à certaines violences de la part de la police. Cette situation n’est pas la plus adéquate dès lors que ces deux formes de violences constituent des problématiques distinctes qui demandent une approche différente et qu’elle est de nature à mettre en cause l’impartialité objective du traitement des plaintes des citoyens. Le PS propose confier les dossiers de violences policières à un magistrat de référence à part entière qui interviendra pour l’ensemble des faits de violences policières et non pas uniquement pour faits les plus graves, comme c’est le cas à ce jour. Ceci contribuera à l’amélioration de la gestion de l’information sur les infractions commises par des collaborateurs de la police, à assurer l’impartialité objective du parquet ainsi qu’un traitement équivalent de ces dossiers.
- Développer la médiation comme mode de résolution des plaintes à l’égard des policières et policiers. Le traitement d’une plainte implique dans la plupart des cas une attention particulière accordée aux faits : une fois reçue, la plainte devient un dossier entraînant des actes d’enquête qui s’appuient principalement sur la recherche des faits, lesquels sont au centre des analyses réalisées tout au long du traitement de la plainte. Ces actes réalisés au cours de l’enquête abordent la victime et la policière ou le policier comme des entités distinctes, sans prendre en compte leur relation conflictuelle. Cette façon d’envisager le traitement des plaintes peut parfois être inadaptée. Il existe des alternatives comme la médiation. Celle-ci permet de faciliter la circulation d’informations, d’éclaircir les faits et de rétablir des relations grâce à l’intervention d’un tiers, neutre, indépendant et impartial. La médiation doit, évidemment, toujours être optionnelle pour les citoyens et être exclue quand le fait reproché constitue un délit ;
- Améliorer et centraliser la collecte des informations relatives aux violences illégitimes de la police. La Belgique ne dispose pas de chiffres fiables sur les violences policières illégitimes. C’est l’associatif qui doit pallier cette lacune en utilisant les informations parcellaires données par les médias. Or la transparence de ces informations est cruciale ;
- Assurer le respect du principe d’égalité et de non-discrimination des contrôles d’identité de la police. Le comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’ONU a épinglé l’absence de cadre légal en Belgique en ce qui concerne l’interdiction du profilage ethnique. Le PS propose de :
- Interdire formellement le profilage ethnique dans la loi sur la fonction de police ;
- Mieux former la police sur le phénomène de profilage ethnique et lui donner des directives claires lui permettant de ne pas y recourir ;
- Enregistrer les contrôles opérés par la police avec les motifs qui les ont justifiés. Afin de permettre l’enregistrement des données ethniques, un cadre juridique rigoureux devra être adopté ;
- Renforcer le contrôle démocratique sur les achats et les ventes de matériel et d’armements de la police fédérale. En tant que pouvoirs régaliens, les départements de la Défense et de la Police doivent faire preuve d’une exemplarité et d’une transparence absolue vis-à-vis de la Chambre des représentants, dans un cadre clair, en particulier lorsqu’il est question d’armement. Pour la Défense, le règlement de la Chambre prévoit un contrôle en amont par une commission parlementaire. Le PS estime qu’un tel contrôle doit aussi être organisé pour les achats et les ventes de matériel, d’armes et de systèmes d’armes de la police fédérale selon un cadre clair fixé par un règlement d’ordre intérieur et un protocole conclu avec les ministres compétents, tout en préservant la confidentialité des données échangées conformément à la loi ;
- Clarifier le cadre juridique en ce qui concerne le droit des citoyens de filmer la police. Si les citoyennes et citoyens ont le droit de filmer la police en intervention, la diffusion des images, par exemple sur les réseaux sociaux, est soumise à certaines conditions, notamment afin de respecter la vie privée des fonctionnaires de police ou de citoyens apparaissant sur les images. Ce cadre juridique s’appuie sur les textes fondamentaux et sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, ce qui n’est pas de nature à assurer la clarté des droits et devoirs de chacun. Le PS demande qu’un cadre légal plus clair soit adopté afin de rappeler ce droit essentiel à la démocratie mais aussi les obligations des citoyens en la matière ;
- Protéger les policiers victimes de violence. Pour le PS, la violence à l’égard de la police est inacceptable. Les agressions contre les fonctionnaires de police doivent être incriminées avec un dispositif adéquat. Augmenter la sévérité des sanctions n’est toutefois pas toujours le moyen le plus efficace de dissuader la violence. Il faut s’assurer que les poursuites soient effectivement menées. Il faut également veiller à la prévention de la violence, par exemple par des campagnes de sensibilisation ciblées sur le métier de policier ou encore des collaborations avec les maisons de jeunes ou les éducateurs de rue. Une bonne prise en charge psychologique des policiers agressés est aussi indispensable et les cadres de la police doivent être formés afin de comprendre et d’apporter des solutions adéquates face à ce phénomène ;
LES ENGAGÉS
Les Engagés se refusent à stigmatiser a priori les forces de l’ordre dont l’extrême majorité accomplit sa tâche avec respect et dans le cadre des lois et règlements applicables, malgré des conditions d’intervention parfois très difficiles. Néanmoins, dès lors que les membres de la police sont autorisés à utiliser la force, ceux-ci doivent également faire preuve d’exemplarité. C’est pourquoi nous voulons sanctionner adéquatement les faits de violences policières par les autorités disciplinaires et qu’ils ne restent pas impunis. Nous voulons également organiser des formations continues sur la gestion de la violence et opérer des innovations à même d’empêcher ces dysfonctionnements.
PTB
Les forces de police, censées faire respecter la loi et protéger les citoyens, doivent être exemplaires. Une relation respectueuse entre la police et les citoyens est cruciale pour son bon fonctionnement et pour qu’elle bénéficie de la confiance de la population. C’est pourquoi nous voulons appliquer une tolérance zéro à l’égard du racisme ou de la discrimination au sein et de la part des services de police.
Ces dernières années, les preuves de comportements racistes persistants au sein des forces de police ne manquent pas, tant à l’égard de la population que de collègues. La hiérarchie ne se montre pas toujours suffisamment stricte par rapport à cet état de fait. En découle un climat où le racisme est toléré. C’est pourquoi les agents devraient avoir la possibilité de signaler les problèmes auprès d’une ligne d’urgence indépendante.
Q2. Votre parti partage-t-il le constat du manque d’indépendance du Comité P ?
Si non, pourquoi ?
DÉFI
Pas d’explications.
MR
Le Comité est un organe de contrôle externe qui se situe en dehors de la structure policière et de ses organismes de contrôle. La législation actuelle garantit l’indépendance de ses enquêtes et de ses enquêteurs.
Les enquêteurs, y compris ceux issus d’un service de police, sont soumis à un certain nombre de dispositions légales et procédurales et à des obligations d’intégrité qui permettent de garantir leur indépendance. Ainsi, par exemple, lors de l’attribution des missions confiées, la prise en compte pour les enquêteurs issu d’un service de police de leur provenance (service, corps de police). De cette manière, ces enquêteurs ne se verront jamais attribuer une mission au sein de leur corps/service d’origine.
PS
L’indépendance subjective du Comité P peut difficilement être mise en cause. Toutefois, la présence d’un nombre important de policiers détachés dans son service d’enquête est de nature à immiscer le doute (impartialité objective), comme l’ont relevé certaines organisations internationales. Pour être impartial, un organe ne doit pas uniquement l’être, il doit aussi avoir l’apparence de l’être. Le PS propose de renforcer la mixité de policiers/non policiers au sein du service d’enquête du Comité P.
Si oui, votre parti plaide-t-il pour l’adoption, dans la loi organique, d’un quota minimal pour le nombre de personnes statutaires au sein du service d’enquête du Comité P ?
Si non, pourquoi ?
MR
La composition mixte du Comité P permet une interaction entre les membres détachés et les membres statutaires présentent une réelle plus-value dans le cadre des enquêtes judicaires et de contrôle. De cette manière, des efforts ont déjà été mis en oeuvre pour aboutir à une composition plus mixte, se traduisant par une augmentation du recrutement des membres sous statut.
Néanmoins, lors du processus de recrutement, le Comité met, à raison, l’accent sur les compétences des candidats pour leur futur statut. Au vu de la nature de ses missions, il va de soi que le Comité P doit disposer des enquêteurs les plus compétents. Ne recruter que des agents statutaires mènerait à une perte d’expérience de terrain essentielle à cet organe. Ainsi, le risque serait qu’il n’y ait plus d’afflux de policiers familiarisés avec les évolutions du terrain et des nouvelles méthodes d’enquête.
En outre, contraindre légalement le Comité P à n’être composé d’enquêteurs statutaires aurait un impact budgétaire considérable.
Si oui, quel est, pour votre parti, le bon équilibre à chercher entre le nombre de personnes détachées et le nombre de personnes statutaires ?
ECOLO
Ecolo plaide pour limiter à la moitié du personnel les personnes issues du monde policier. L’objectif étant de renforcer la proportion d’agents statutaires, de personnes issues de la société civile et d’associations.
PS
Ces limites seront à déterminer après avoir consulté les acteurs concernés et avoir procédé à un examen des systèmes étrangers et des positionnements exprimés par les institutions internationales.
LES ENGAGÉS
La composition adéquate reste encore à définir en bonne intelligence avec les parties prenantes. Toutefois, nous souhaitons revoir la place des anciens policiers au sein du Comité P et de son service d’enquête afin de renforcer l’impartialité. Néanmoins, il est indispensable d’avoir un apport d’un certain nombre de personnes connaissant les réalités de terrain et l’expérience des conditions d’une intervention policière.
PTB
Nous n’avons pas étudié la question.
Q2. Votre parti envisage-t-il d’autres pistes de réforme du Comité P ?
Défi : NON
MR : NON
Si oui, lesquelles
ECOLO
Ecolo envisage également de faciliter l’accès du Comité P à toute l’information policière nécessaire pour l’exercice de ses missions et de le compléter par la création d’organes de recours citoyens indépendants. Nous proposons également d’ouvrir au sein du Comité P des représentations pour des associations de défense des droits humains, des commissions de plaintes, de service d’ombudsman/ombudswoman ou encore de services de médiation indépendants. Nous recommandons de suivre le modèle de l’organe chargé de conduire les enquêtes sur les bavures policières en Angleterre et au Pays de Galle (« l’Independent Office for Police Conduct »).
PS
Le Comité P est l’organe de contrôle indépendant de la police mis en place par la Chambre des représentants. Cette « police de la police » est indépendante et doit le rester. A côté du pouvoir judiciaire, le Comité P exerce un contrôle de qualité sur les services de police et émet des recommandations sur leur fonctionnement. Pour le PS, le suivi des recommandations du Comité P devrait être systématisé.
LES ENGAGÉS
Nous étudions encore les meilleures manières de réformer le comité P pour le rendre plus inclusif, transparent et efficient.
PTB
Nous souhaitons une réforme du comité P afin d’y inclure des représentants des défenseurs des droits humains.